Code de procédure pénale
Chapitre 1er : Dispositions générales
Le droit de cette personne d'être incarcérée dans des conditions respectant sa dignité est garanti dans les conditions prévues par les articles L. 5222-1 à L. 5222-7.
Nota
Nota
Nota
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Ces activités de travail et de formation professionnelle ou générale sont prises en compte pour l'appréciation des efforts sérieux de réinsertion et de la bonne conduite des condamnés.