Code de procédure pénale
Chapitre 1er : Dispositions générales communes
1° D'une détention à domicile sous surveillance électronique ;
2° D'une semi-liberté ;
3° D'un placement à l'extérieur.
Nota
1° Soit par la juridiction de jugement lorsqu'elle prononce la peine, conformément à l'article 132-25 du code pénal ;
2° Soit, après la condamnation, par le juge de l'application des peines, conformément aux dispositions du présent chapitre.