Code de procédure pénale
Section 2 : Dispositions applicables à certains condamnés
Il en est notamment ainsi si elle fait l'objet d'une prise en charge adaptée à sa situation à sa sortie de l'établissement pénitentiaire ou si elle justifie d'un hébergement.
La libération de la personne ne peut cependant pas être accordée si elle est susceptible de causer un trouble grave à l'ordre public, ou en cas de risque grave de renouvellement de l'infraction.
Nota
Les dispositions du présent article ne sont cependant pas applicables aux personnes condamnées pour un crime ou pour un délit commis sur un mineur.
Nota
Cette libération conditionnelle peut intervenir au cours de la période de sûreté.
Nota
Cette libération peut être décidée sans le consentement de la personne.
Nota
1° Elle refuse pendant son incarcération de suivre le traitement qui lui est proposé par le juge de l'application des peines en application des articles L. 5226-4 et L. 5226-5 ;
2° Le juge de l'application des peines est informé, en application de l'article L. 5226-4, qu'elle ne suit pas de façon régulière le traitement qu'il lui a proposé ;
3° Elle ne s'engage pas à suivre, après sa libération, le traitement qui lui est proposé en application de l'article L. 5243-7.