Code des impositions sur les biens et services
Section 1 : Principes de taxation
Chaque opération est soumise à la taxe individuellement en fonction des biens et services fournis et des conditions de sa réalisation, indépendamment du traitement des autres opérations effectuées par le même fournisseur.
La taxe grevant les intrants des opérations relevant d'activités économiques est déductible dans les conditions prévues par les dispositions de la section 5 du présent chapitre.
Nota
Par dérogation au premier alinéa, l'article L. 211-2 ne s'applique pas lorsque l'opération illicite porte sur un bien ou service qui, du fait de sa nature et de ses caractéristiques propres, est insusceptible de faire l'objet d'opérations en concurrence avec des opérations licites et d'être intégré au circuit économique licite.
Nota
Chaque opération relevant d'activités économiques est qualifiée soit de livraison de biens effectuée à titre onéreux par un assujetti, soit de prestation de services effectuée à titre onéreux par un assujetti, dans les conditions prévues respectivement par les dispositions des sous-sections 1 et 2 de la section 3 du présent chapitre.
Nota
L'opération mentionnée au premier alinéa est qualifiée soit d'acquisition intra-européenne de biens effectuée à titre onéreux, soit d'importation de biens, dans les conditions prévues respectivement par les dispositions des sous-sections 3 et 4 de la section 3 du présent chapitre.
Nota
Sauf lorsqu'il en est disposé autrement, la mention par des dispositions autres que celles du présent chapitre d'une livraison de biens, prestation de services, acquisition intra-européenne de biens ou importation de biens s'entend également d'une mention des opérations qui lui sont assimilées.
Nota
Ces trois territoires sont regardés comme des territoires de taxation distincts.
Les territoires mentionnés aux 3° et 5° du même article L. 112-4 ne sont pas des territoires de taxation.
Le lieu où une opération est effectuée est déterminé dans les conditions prévues par les dispositions de la section 4 du présent chapitre.
Nota
1° La treizième directive 86/560/CEE du Conseil du 17 novembre 1986 en matière d'harmonisation des législations des Etats membres relatives aux taxes sur le chiffre d'affaires - Modalités de remboursement de la taxe sur la valeur ajoutée aux assujettis non établis sur le territoire de la Communauté ;
2° La directive 2006/79/CE du Conseil du 5 octobre 2006 relative aux franchises fiscales applicables à l'importation des marchandises faisant l'objet de petits envois sans caractère commercial en provenance de pays tiers ;
3° La directive TVA, qui s'entend de la directive 2006/112/CE du Conseil du 28 novembre 2006 relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée ;
4° La directive 2007/74/CE du Conseil du 20 décembre 2007 concernant les franchises de la taxe sur la valeur ajoutée et des accises perçues à l'importation de marchandises par des voyageurs en provenance de pays tiers ;
5° La directive 2009/132/CE du Conseil du 19 octobre 2009 déterminant le champ d'application de l'article 143, points b) et c), de la directive 2006/112/CE en ce qui concerne l'exonération de la taxe sur la valeur ajoutée de certaines importations définitives de biens ;
6° La directive 2008/9/CE du Conseil du 12 février 2008 définissant les modalités du remboursement de la taxe sur la valeur ajoutée, prévu par la directive 2006/112/CE, en faveur des assujettis qui ne sont pas établis dans l'Etat membre du remboursement, mais dans un autre Etat membre ;
7° Le règlement (UE) n° 904/2010 du Conseil du 7 octobre 2010 concernant la coopération administrative et la lutte contre la fraude dans le domaine de la taxe sur la valeur ajoutée ;
8° Le règlement d'exécution (UE) n° 282/2011 du Conseil du 15 mars 2011 portant mesures d'exécution de la directive 2006/112/CE relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée.