Code des impositions sur les biens et services
Paragraphe 2 : Régimes d'exonération
1° Les situations et régimes douaniers ou assimilés mentionnés à l'article L. 211-58, relatifs aux marchandises non Union situées sur le territoire douanier européen ;
2° Le régime fiscal autorisé au sens de l'article L. 211-59, relatif aux marchandises de l'Union ;
3° Les régimes mentionnés à l'article L. 211-62, relatifs aux marchandises de l'Union échangées entre le territoire de taxation ou les territoires des autres Etats membres de l'Union européenne et les territoires tiers qui sont compris dans le territoire douanier européen ;
4° A l'issue de l'importation, l'apurement simplifié de biens du secteur aéronautique au sens de l'article L. 211-63 ;
5° Le régime d'exonération des produits énergétiques régi par les dispositions de la section 2 du chapitre Ier du titre IV du présent livre.
Nota
1° Lors de l'arrivée d'un bien sur le territoire douanier européen :
a) L'acheminement vers un lieu approprié mentionné à l'article 135 du code des douanes de l'Union ;
b) Le dépôt temporaire mentionné à l'article 144 du même code ;
2° A l'issue des évènements mentionnés au 1°, les régimes douaniers particuliers suivants, pour lesquels l'assignation ne constitue pas une importation :
a) Le transit externe mentionné à l'article 226 du même code ;
b) L'entreposage douanier ou la zone franche mentionnés au 2 de l'article 237 du même code ;
c) L'admission temporaire en exonération totale de droits de douane mentionnée à l'article 250 du même code ;
d) Le perfectionnement actif mentionné à l'article 256 du même code.
Nota
1° Les opérations susceptibles d'intervenir sur les biens soumis au régime ouvrent droit à déduction de la taxe d'amont au sens de l'article L. 211-100 ;
2° La sortie des biens du régime n'a pas pour objet une livraison de ces biens à une personne morale non assujettie ou à un particulier ;
3° L'application du régime permet, compte tenu des dispositions de la sous-section 4 de la section 1 du chapitre III du présent titre, une limitation des charges de trésorerie et des obligations administratives susceptible de favoriser significativement le commerce international ;
4° L'application du régime n'induit aucun risque de pertes de recettes fiscales.
Nota
1° La livraison de biens est effectuée dans l'enceinte d'un aéroport ou d'un port et porte sur des biens à emporter dans les bagages des voyageurs, exonérés dans les conditions prévues à l'article L. 213-15 ;
2° La livraison est effectuée à bord du moyen de transport au moment où ce dernier est en territoire tiers.
Nota
1° Les procédures de délivrance et de retrait de l'autorisation mentionnée au premier alinéa de l'article L. 211-59 ;
2° Les fonctions, parmi le transit, le stockage, l'utilisation spécifique et la transformation des biens concernés, pouvant donner lieu à cette autorisation ;
3° Les critères d'éligibilité et les règles essentielles communes propres à assurer le respect des conditions mentionnées aux 1° à 4° du même article L. 211-59, le cas échéant compte tenu de la ou des fonctions du régime ;
4° Les évènements constitutifs d'une sortie du régime. De tels évènements sont caractérisés lorsque celui-ci a rempli sa fonction pour un bien déterminé, lorsqu'est intervenu un évènement incompatible avec les règles essentielles mentionnées au 3° ou lorsqu'il prend fin.
Chaque autorisation détermine les règles autres que celles mentionnées au 3° qui sont propres au régime qu'elle régit.
Nota
1° Le transit interne de l'Union effectué dans les conditions prévues par l'article 188 du règlement délégué (UE) 2015/2446 de la Commission du 28 juillet 2015 complétant le règlement (UE) n° 952/2013 du Parlement européen et du Conseil au sujet des modalités de certaines dispositions du code des douanes de l'Union, ;
2° L'admission temporaire interne à l'Union européenne au sens de l'article L. 211-142, pour les marchandises de l'Union en provenance d'un territoire tiers mentionné au premier alinéa.
Nota
1° L'apurement du régime de perfectionnement mentionné au premier alinéa ;
2° La livraison des aéronefs, engins spatiaux ou équipements qui s'y rapportent mentionnés, respectivement, aux 3, 4 ou 5 et aux c, d ou e du 1 de l'article 324 du règlement d'exécution (UE) 2015/2447 de la Commission du 24 novembre 2015 établissant les modalités d'application de certaines dispositions du règlement (UE) n° 952/2013 du Parlement européen et du Conseil établissant le code des douanes de l'Union.