Loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse
Paragraphe 3 :
La circulation d'un numéro peut être interdite par une décision du ministre de l'intérieur.
La mise en vente ou la distribution, faite sciemment au mépris de l'interdiction, sera punie d'une amende de 50 francs à 500 francs (anciens).
Cette interdiction peut également être prononcée à l'encontre des journaux et écrits de provenance étrangère rédigés en langue française, imprimés à l'étranger ou en France.
Lorsqu'elles sont faites sciemment, la mise en vente, la distribution ou la reproduction des journaux et écrits interdits sont punies d'un emprisonnement de six jours à un an et d'une amende de 1.800 à 30.000 F.
Il en est de même de la reprise de la publication d'un journal ou d'un écrit interdit, sous un titre différent. Toutefois, en ce cas, l'amende est portée de 3.600 à 60.000 F.
Il est procédé à la saisie administrative des exemplaires et des reproductions de journaux et écrits interdits et de ceux qui en reprennent la publication sous un titre différent.
Nota
1° Le lien direct de son contenu avec l'actualité, apprécié au regard de l'objet de la publication ;
2° Le traitement journalistique de l'information, apprécié notamment au regard des moyens humains mis en œuvre ;
3° Le caractère d'intérêt général quant à la diffusion de la pensée. Ce caractère n'est pas requis pour les publications ayant pour objet essentiel l'insertion à titre d'information des programmes de radiodiffusion ou de télévision, ou des cotes de valeurs mobilières ;
4° L'absence de prédominance d'une finalité publicitaire ;
5° La périodicité et des modalités de mise à disposition du public, y compris tarifaires.
Un décret précise ces critères selon l'objet de la publication et détermine les conditions dans lesquelles ils sont constatés par une commission dans laquelle sont représentés l'administration et les acteurs de la presse.