Code de l'environnement
Sous-section 7 : Négociation collective
1° Les représentants des agents publics désignés par les organisations syndicales habilitées à la négociation en application des dispositions du II de l'article L. 592-12-2 ;
2° Les délégués syndicaux des salariés désignés par les organisations syndicales représentatives en application des dispositions du I de l'article L. 592-12-2.
Chaque organisation peut compléter sa délégation par des membres du personnel, dont le nombre maximal est au plus égal, par délégation, à quatre. Après concertation avec l'ensemble des organisations syndicales mentionnées au premier alinéa, le président de l'autorité peut fixer un nombre de délégués plus élevé.
Nota
Nota
1° Aux représentants des agents publics désignés par les organisations syndicales habilitées à la négociation en application des dispositions du II de l'article L. 592-12-2 ;
2° Sans préjudice des dispositions des articles L. 2143-13 à L. 2143-17 du code du travail, au délégué syndical des salariés désignés par les organisations syndicales représentatives en application des dispositions du I de l'article L. 592-12-2 du présent code ;
3° Aux membres de la délégation prévue au dernier alinéa de l'article R. 592-110.