Code de l'énergie
Paragraphe 3 : Compensation des fournisseurs d'électricité du fait de la mise en œuvre de la minoration
La compensation des pertes de recettes repose sur le versement d'acomptes et d'une compensation finale, à la demande des fournisseurs d'électricité dans les conditions prévues aux articles R. 337-9 et R. 337-12.
Lorsque le tarif unitaire ou la période d'application de la minoration sont révisés rétroactivement en application du II de l'article R. 337-4 à une date postérieure à la clôture du dispositif de compensation finale mentionné au précédent alinéa, un dispositif de régularisation de la compensation finale est mis en œuvre dans des conditions déterminées par un arrêté conjoint des ministres chargés de l'énergie et de l'économie.
Nota
La Commission de régulation de l'énergie détermine et publie en amont le calendrier et la fréquence de mise en œuvre des dispositifs d'acomptes au cours de la période d'application, qui peuvent couvrir un ou plusieurs mois de ladite période, en tenant compte du coût financier de portage de la minoration par les fournisseurs d'électricité selon le niveau du tarif unitaire de la minoration.
II.-Les fournisseurs qui souhaitent bénéficier d'un acompte adressent à la Commission de régulation de l'énergie une déclaration au titre de la période couverte par ce dispositif d'acompte justifiant des quantités d'électricité fournies à leurs consommateurs finals pendant le ou les mois concernés de la période d'application.
Le contenu et le modèle de la déclaration sont définis par la Commission de régulation de l'énergie. Cette déclaration comprend au moins :
1° Une déclaration certifiée par le commissaire aux comptes du fournisseur ou son comptable public ou une attestation du directeur financier ou équivalent attestant des quantités d'électricité fournies à ses consommateurs finals, à la maille mensuelle, pendant le ou les mois considérés de la période d'application et qui ont été ou sont prévues d'être facturées. Ces quantités d'électricité se fondent sur les données de consommation les plus à jour communiquées par les gestionnaires de réseau de transport et de distribution aux fournisseurs d'électricité ;
2° Une attestation sur l'honneur que les acomptes demandés seront utilisés uniquement aux fins de compenser la minoration prévue à l'article L. 337-3 qui a été appliquée ou qu'il est prévu d'appliquer à l'ensemble des consommateurs finals d'électricité.
La première déclaration adressée par un fournisseur d'électricité à la Commission de régulation de l'énergie dans le cadre des dispositifs d'acompte d'une période d'application doit inclure un justificatif attestant de la détention de l'autorisation prévue à l'article L. 333-1 ainsi qu'une attestation cosignée entre le fournisseur et son responsable d'équilibre permettant de désigner le périmètre de ce dernier et le nombre de fournisseurs hébergés dans ce périmètre.
Lorsqu'un fournisseur change de responsable d'équilibre au cours de la période d'application, il le notifie à la Commission de régulation de l'énergie avant le début du mois au cours duquel intervient ce changement.
III.-Si elle estime qu'une déclaration présente un risque de surestimation manifeste de la quantité d'électricité déclarée, la Commission de régulation de l'énergie informe le fournisseur d'électricité et corrige cette quantité à la baisse, en tenant compte des éléments complémentaires transmis par le fournisseur le cas échéant.
Sur le fondement des déclarations des fournisseurs, le cas échéant corrigées en application de l'alinéa précédent, et des données de comptage disponibles les plus actualisées, la Commission de régulation de l'énergie réalise les corrections complémentaires des quantités d'électricité déclarées conformément aux dispositions de l'article R. 337-10 et calcule le montant théorique de l'acompte à verser à chaque fournisseur d'électricité au titre de la période couverte par le dispositif d'acompte. Ce montant correspond à la somme des éléments suivants :
1° Le produit des quantités d'électricité fournies par ce fournisseur à l'ensemble de ses clients finals pendant la période couverte par ce dispositif d'acompte et du tarif unitaire en vigueur à la date de la fourniture de ces quantités d'électricité ;
2° Les compensations dues à ce fournisseur au titre des acomptes précédents et qui ne lui ont pas encore été versées ;
3° Le cas échéant, les corrections relatives aux compensations versées lors des précédents dispositifs d'acomptes liées à la mise à jour des données de comptage, calculées dans les conditions prévues à l'article R. 337-11.
La Commission de régulation de l'énergie publie dans les délais précisés par l'article D. 337-9-1 la quantité totale d'électricité réputée avoir été consommée au cours de la période couverte par ce dispositif d'acompte en tenant compte des corrections apportées en application de l'article R. 337-10 ainsi que les éventuelles différences entre les quantités totales d'électricité réputées avoir été consommées au cours des périodes couvertes par les dispositifs d'acompte précédents et les données de comptage les plus actualisées pour ces périodes, résultant de l'application de l'article R. 337-11. Ces différences, positives ou négatives, sont publiées à la maille mensuelle et en distinguant le cas échéant les périodes selon le tarif unitaire en vigueur.
Dans le respect des délais mentionnées à l'article D. 337-9-1, la Commission de régulation de l'énergie communique au ministre chargé de l'énergie les montants théoriques d'acompte à verser à chaque fournisseur d'électricité au titre de la période couverte par le dispositif d'acompte. Cette délibération inclut les éléments permettant d'informer les fournisseurs concernés des éventuelles corrections apportées à leur déclaration en application du présent article et de l'article R. 337-10.
La somme des acomptes à verser aux fournisseurs d'électricité au titre de la période couverte par un dispositif d'acompte ne peut excéder la différence entre les montants encaissés et versés au titre de la même année civile, déterminés en application de la comptabilité mentionnée à l'article R. 337-13 et tels que constatés lorsque la Commission de régulation de l'énergie réalise la communication mentionnée au précédent alinéa. Le ministre chargé de l'énergie détermine, le cas échéant, la réduction des acomptes à verser aux fournisseurs au prorata des montants théoriques des acomptes communiqués par la Commission de régulation de l'énergie. Les acomptes sont versés aux fournisseurs dans les délais prévus à l'article D. 337-9-1.
Lorsqu'un fournisseur d'électricité n'a pas reçu le versement d'un acompte au titre d'une période couverte par un dispositif d'acompte en raison de son absence de participation à celui-ci, il peut adresser, lors des dispositifs d'acompte suivants portant sur la même période d'application, sa déclaration au titre du ou des mois considérés.
La Commission de régulation de l'énergie assure un suivi des acomptes dus et versés à chaque fournisseur d'électricité au titre d'une période d'application retraçant notamment la différence entre la somme des montants théoriques des acomptes à verser à ce fournisseur et la somme des acomptes effectivement versés à ce fournisseur, déterminée sur le fondement des données transmises par le ministre chargé de l'énergie.
IV.-La Commission de régulation de l'énergie précise les modalités particulières de détermination de la compensation des fournisseurs pour les quantités d'électricité fournies à un client final localisé dans les zones non-interconnectées au réseau métropolitain continental où le versement nucléaire universel est applicable.
La procédure et les délais régissant le déroulement des dispositifs d'acompte sont précisés par l'article D. 337-9-1.
Nota
1° Les fournisseurs qui souhaitent bénéficier d'un acompte adressent à la Commission de régulation de l'énergie leur déclaration prévue au II de l'article R. 337-9 au plus tard le sixième jour après le dernier jour du dernier mois de la période d'application couvert par ce dispositif d'acompte ;
2° La Commission de régulation de l'énergie publie les données prévues au sixième alinéa du III de l'article R. 337-9 au plus tard le onzième jour après le dernier jour du dernier mois de la période d'application couvert par ce dispositif d'acompte ;
3° La Commission de régulation de l'énergie communique au ministre chargé de l'énergie les montants théoriques d'acompte à verser à chaque fournisseur d'électricité mentionnés au septième alinéa du III de l'article R. 337-9 au plus tard le vingtième jour après le dernier jour du dernier mois de la période d'application couvert par ce dispositif d'acompte ;
4° Le cas échéant, le ministre chargé de l'énergie détermine la réduction uniforme des acomptes à verser aux fournisseurs prévue au huitième alinéa du III de l'article R. 337-9 au plus tard le jour ouvré suivant la communication par la Commission de régulation de l'énergie des montants théoriques d'acompte à verser ;
5° Les versements à chaque fournisseur d'électricité sont réalisés dans un délai maximal de six jours ouvrés à compter du 4°.
Nota
La méthodologie appliquée pour réaliser ces corrections et les données utilisées sont précisées par l'article D. 337-10-1.
Nota
Lorsque les données de comptage à la maille des fournisseurs ne sont pas disponibles, la Commission de régulation de l'énergie fonde ses corrections sur les données de comptage à la maille du responsable d'équilibre.
Si le périmètre du responsable d'équilibre concerné ne comprend qu'un seul fournisseur, les données de comptage le concernant sont réputées égales aux quantités d'électricité fournies par ce fournisseur.
Si le périmètre du responsable d'équilibre concerné comprend plusieurs fournisseurs, et si la somme des quantités d'électricité déclarées par les différents fournisseurs excède les données de comptages du responsable d'équilibre, la Commission de régulation de l'énergie corrige les quantités d'électricité déclarées par les fournisseurs à due proportion de leurs déclarations respectives. Si la somme des quantités d'électricité déclarées par les différents fournisseurs du périmètre d'un responsable d'équilibre sont inférieures aux données de comptage de ce responsable d'équilibre, les quantités d'électricité fournies sont réputées être celles déclarées par les fournisseurs.
Lorsque seules les données de comptage hebdomadaires mentionnées au 1° de l'article D. 337-15-1 sont disponibles, la Commission de régulation de l'énergie opère un retraitement de ces données afin d'en obtenir une extrapolation des quantités d'électricité consommées lors d'un mois entier. La Commission de régulation de l'énergie publie la méthodologie appliquée pour réaliser cette extrapolation.
La Commission de régulation de l'énergie précise les modalités particulières de détermination des quantités d'électricité fournies à un client final localisé dans les zones non-interconnectées au réseau métropolitain continental où le versement nucléaire universel est applicable.
Nota
La correction éventuelle est égale à la multiplication du tarif unitaire en vigueur à la date de fourniture des quantités d'électricité par la différence entre la quantité d'électricité fournie par un fournisseur selon les données de comptage actualisées et la quantité d'électricité qui avait été utilisée pour le calcul des acomptes déjà versés à ce fournisseur.
La Commission de régulation de l'énergie effectue cette vérification des acomptes déjà versés à chaque calcul d'un nouvel acompte théorique se rapportant à la même période d'application.
La Commission de régulation de l'énergie précise les modalités particulières de l'actualisation des quantités d'électricité fournies à un client final localisé dans les zones non-interconnectées au réseau métropolitain continental où le versement nucléaire universel est applicable.
Nota
II.-Dans les délais prévus au premier alinéa, les fournisseurs d'électricité adressent à la Commission de régulation de l'énergie et au ministre chargé de l'énergie une déclaration finale justifiant des quantités d'électricité qui ont été ou seront facturées à leurs consommateurs finals et auxquelles la minoration a été appliquée.
Le contenu et le modèle de la déclaration sont définis par la Commission de régulation de l'énergie. Cette déclaration comprend au moins :
1° Un justificatif attestant de la détention de l'autorisation prévue à l'article L. 333-1 ;
2° Une attestation certifiée par le commissaire aux comptes du fournisseur ou son comptable public mentionnant les quantités d'électricité qui ont été ou sont prévues d'être facturées à l'ensemble de ses clients finals d'électricité au titre de leur consommation pendant la période d'application et justifiant de l'application effective de la minoration aux clients finals, en précisant le calcul du montant total de minoration qui a été appliquée ou qu'il est prévu d'appliquer sur les factures de ces clients finals au titre de leur consommation pendant la période d'application.
III.-La Commission de régulation de l'énergie calcule la compensation finale théorique de chaque fournisseur au titre de la période d'application, égale au produit des quantités d'électricité qui ont été ou seront facturés par ce fournisseur au titre de la consommation de ses clients finals pendant la période d'application, réputées égales aux données de comptage mentionnées au 4° de l'article D. 337-15-1, par le tarif unitaire en vigueur à la date de la fourniture de ces quantités d'électricité pendant la période d'application.
La Commission de régulation de l'énergie calcule la différence entre cette compensation finale théorique et la somme des acomptes versés à ce fournisseur au titre de la même période d'application.
Au plus tard trente jours après la date d'achèvement de la période de transmission des déclarations finales des fournisseurs d'électricité, la Commission de régulation de l'énergie communique au ministre chargé de l'énergie les montants calculés en application des deux alinéas précédents pour chaque fournisseur. La Commission de régulation de l'énergie notifie également chaque fournisseur de ces montants.
Si le calcul mentionné au deuxième alinéa du III du présent article aboutit à une différence négative, le montant correspondant est dû à l'Etat par le fournisseur. Le fournisseur dispose de trente-cinq jours ouvrés à compter de la notification de la Commission de régulation de l'énergie pour rembourser intégralement cette somme.
Si le calcul mentionné au deuxième alinéa du III du présent article aboutit à une différence positive, le montant correspondant est dû aux fournisseurs d'électricité. Ce montant n'est pas affecté, le cas échéant, par les montants non recouvrés par l'Etat au titre des différences négatives mentionnées au précédent alinéa. La somme correspondante est remboursée au fournisseur concerné dans un délai maximal de six jours ouvrés après l'échéance de reversement des différences négatives mentionnée au précédent alinéa.
IV.-La Commission de régulation de l'énergie précise les modalités particulières de détermination de la compensation des fournisseurs pour les quantités d'électricité fournies à un client final localisé dans les zones non-interconnectées au réseau métropolitain continental où le versement nucléaire universel est applicable.