Code des assurances
Chapitre XI : L'assurance des dommages résultant d'émeutes
I. - Les contrats d'assurance souscrits par toute personne physique ou morale autre que l'Etat et garantissant les dommages d'incendie ou tous autres dommages à des biens situés en France ainsi que les dommages aux corps de véhicules terrestres à moteur ouvrent droit à la garantie de l'assuré contre les effets des émeutes survenues en France sur les biens faisant l'objet de tels contrats.
Si l'assuré est couvert contre les pertes d'exploitation, cette garantie est étendue aux pertes d'exploitation causées par les effets des émeutes, dans les conditions prévues par le contrat correspondant.
L'émeute est une action collective dirigée contre l'autorité publique, exprimant une protestation ou visant à obtenir la satisfaction de revendications d'ordre politique ou social, occasionnant des violences et causant un préjudice économique important.
Sont considérés comme les effets des émeutes les dommages matériels directs en résultant, lorsque les mesures habituelles à prendre par l'assuré pour prévenir ces dommages n'ont pas pu empêcher leur survenance ou n'ont pas pu être mises en œuvre.
Ne sont pas considérées comme des émeutes les actions relevant de la guerre étrangère ou de la guerre civile mentionnées à l'article L. 121-8, les attentats ou les actes de terrorisme mentionnés à l'article L. 126-2 ni les atteintes aux systèmes de traitement automatisé de données prévues aux articles 323-1 à 323-3-1 du code pénal.
II. - L'émeute est constatée par une commission de qualification des émeutes, qui tient compte du nombre de participants, de l'ampleur des dommages matériels directs causés et des mesures de maintien de l'ordre dont elle a fait l'objet.
Les missions, la composition, l'organisation et le fonctionnement de la commission sont précisés par décret en Conseil d'Etat.
Nota
Les entreprises d'assurance insèrent dans les contrats d'assurance mentionnés au premier alinéa du I de l'article L. 12-11-1 une clause étendant leur garantie aux dommages mentionnés au dernier alinéa du même I. Des clauses types réputées écrites dans ces contrats sont déterminées par arrêté du ministre chargé de l'économie.
La garantie ainsi instituée ne peut excepter aucun des biens couverts par le contrat.
Toute clause contraire au présent chapitre est réputée non écrite.
Nota
Sans préjudice de stipulations plus favorables, une provision sur l'indemnisation due au titre du présent chapitre est versée à l'assuré dans les deux mois qui suivent la date de remise de l'état estimatif des biens endommagés ou des pertes subies.
Nota
Lorsqu'un assuré s'est vu refuser par une entreprise d'assurance l'application du présent chapitre en raison de l'importance du risque d'émeutes auquel il est soumis, il peut saisir le bureau central de tarification, qui impose à l'entreprise d'assurance concernée de le garantir contre les effets des émeutes. Lorsque le risque présente une importance ou des caractéristiques particulières, le bureau central de tarification peut demander à l'assuré qu'il lui présente une ou plusieurs autres entreprises d'assurance, dans les mêmes conditions, afin de répartir le risque entre elles.
Toute entreprise d'assurance ayant maintenu son refus de garantir un assuré dans les conditions fixées par le bureau central de tarification est considérée comme ne respectant plus la réglementation en vigueur. Elle encourt, selon le cas, soit le retrait des agréments prévus aux articles L. 321-1 et L. 321-7, soit les sanctions prévues à l'article L. 363-4.
Est nulle toute clause des traités de réassurance tendant à exclure le risque faisant l'objet du présent chapitre de la garantie de réassurance en raison des conditions d'assurance fixées par le bureau central de tarification.
Nota
Sont exclus du champ d'application du présent chapitre les contrats d'assurance garantissant les dommages subis par les corps de véhicules ferroviaires, aériens, maritimes, lacustres et fluviaux, les marchandises transportées ainsi que les installations d'énergies marines renouvelables, au sens de l'article L. 111-6.
Sont également exclus du champ d'application du présent chapitre les contrats d'assurance mentionnés à l'article L. 112-10.