Sous-section 1 : Conditions et modalités de l'exercice professionnel
Article R4235-22 consolidé en vigueur depuis le Friday, March 6, 2026
Le pharmacien accomplit tout acte professionnel avec soin et attention, selon les règles de bonnes pratiques et de déontologie de la profession et les données acquises de la science.
La responsabilité de tout acte professionnel est assumée par le pharmacien qui l'exécute ou qui en assure l'organisation, le contrôle ou la validation. S'il n'exécute pas lui-même un acte professionnel, le pharmacien en organise et en surveille attentivement l'exécution par une personne autorisée.
Article R4235-23 consolidé en vigueur depuis le Friday, March 6, 2026
Le pharmacien refuse de réaliser un acte professionnel lorsque la santé du patient lui paraît l'exiger.
S'il refuse d'exécuter une prescription médicale, il mentionne son refus sur l'ordonnance. Il en informe immédiatement l'auteur de celle-ci et veille à la continuité de la prise en charge du patient.
Article R4235-24 consolidé en vigueur depuis le Friday, March 6, 2026
Le pharmacien exerce personnellement son art. Il est responsable de ses décisions et de ses actes professionnels.
Le pharmacien qui délègue pour partie ses attributions s'assure que le délégataire possède la qualification et la compétence requises pour l'ensemble des actes professionnels et responsabilités délégués.
Article R4235-25 consolidé en vigueur depuis le Friday, March 6, 2026
Le pharmacien assure l'acte de dispensation du médicament dans son intégralité, dans le respect des règles de bonnes pratiques et de déontologie de la profession, en associant à sa délivrance :
1° L'analyse pharmaceutique de l'ordonnance médicale si elle existe ;
2° La préparation éventuelle des doses à administrer ;
3° La mise à disposition des informations et les conseils nécessaires au bon usage du médicament.
Le devoir de conseil s'applique en particulier lorsque le pharmacien est amené à délivrer un médicament qui ne requiert pas une prescription médicale ou à renouveler directement un médicament.
Article R4235-26 consolidé en vigueur depuis le Friday, March 6, 2026
Le pharmacien participe, conformément aux dispositions de l'article L. 5124-17-1, du 3° de l'article L. 5125-1-1 A, du 2° du I de l'article L. 6112-2 et du premier alinéa de l'article L. 6212-3, à la mission de service public de la permanence des soins.
En particulier, le pharmacien titulaire d'officine veille à ce que son officine satisfasse aux obligations fixées à l'article L. 5125-17 relatives aux services de garde et d'urgence. Il porte à la connaissance du public les coordonnées de ses proches confrères en mesure de procurer aux patients les médicaments et secours dont ils pourraient avoir besoin, ou celles des autorités publiques habilitées à communiquer ces renseignements.
Article R4235-27 consolidé en vigueur depuis le Friday, March 6, 2026
Aucun pharmacien ne peut maintenir une officine ouverte, ni une pharmacie à usage intérieur ou un laboratoire de biologie médicale en fonctionnement, s'il n'est pas en mesure d'exercer personnellement ou s'il ne se fait pas effectivement et régulièrement remplacer. Il en va de même pour le pharmacien responsable d'un établissement pharmaceutique. Le pharmacien qui se fait remplacer dans ses fonctions veille à ce que son remplaçant satisfasse aux conditions requises.
Article R4235-28 consolidé en vigueur depuis le Friday, March 6, 2026
Le pharmacien peut exercer une autre activité professionnelle si ce cumul n'est pas interdit par les règles en vigueur et s'il est compatible avec l'obligation d'exercice personnel ainsi qu'avec l'indépendance et la dignité professionnelles.
Article R4235-29 consolidé en vigueur depuis le Friday, March 6, 2026
Le pharmacien dispose au lieu de son exercice professionnel d'une installation adaptée, de locaux adéquats et de moyens techniques suffisants et pertinents, en rapport avec les actes professionnels et la profession de la pharmacie, pour assurer la sécurité des usagers ainsi que le respect du secret professionnel.
Seules les activités réglementairement prévues dans ces locaux et celles exercées à l'initiative des autorités de santé, ou déclarées auprès de ces autorités, y sont autorisées. Sans préjudice des activités de télésanté, le pharmacien ne met pas ces locaux à la disposition de tiers à quelque titre que ce soit, onéreux ou gratuit, en tout ou partie, pour l'exercice de toute autre profession.
Article R4235-30 consolidé en vigueur depuis le Friday, March 6, 2026
Le pharmacien informe le conseil de l'ordre compétent de tout changement survenant dans sa situation professionnelle.
Article R4235-31 consolidé en vigueur depuis le Friday, March 6, 2026
Le pharmacien entretient et perfectionne ses connaissances et compétences professionnelles, en se conformant notamment à ses obligations en matière de développement professionnel continu et de certification périodique prévues aux articles L. 4021-1 et suivants.
Il ne fait pas obstacle à la satisfaction de ces obligations par les personnes concernées placées sous son autorité.
Article R4235-32 consolidé en vigueur depuis le Friday, March 6, 2026
Le pharmacien veille au bon usage des actes et des produits de santé. Il contribue aux actions de vigilance relatives aux produits de santé et à tout produit ou matériel utilisé à l'occasion d'un acte professionnel.
Il participe à la lutte contre le dopage, ainsi qu'aux actions de prévention et de promotion de la santé publique, s'agissant notamment des infections sexuellement transmissibles et des conduites addictives.
Article R4235-33 consolidé en vigueur depuis le Friday, March 6, 2026
Le pharmacien s'abstient de fabriquer, préparer, utiliser, distribuer, vendre ou promouvoir un médicament non autorisé, ainsi que tout produit, article ou prestation non conforme aux règles en vigueur.
Article R4235-34 consolidé en vigueur depuis le Friday, March 6, 2026
Le pharmacien contribue à la lutte contre le charlatanisme. Il s'abstient notamment de proposer des prestations illusoires ou insuffisamment éprouvées sur le plan scientifique et de fabriquer, préparer, utiliser, distribuer ou vendre des produits ayant ce caractère.
Article R4235-35 consolidé en vigueur depuis le Friday, March 6, 2026
Le pharmacien veille à ne pas contribuer sous quelque forme que ce soit à l'exercice illégal de la pharmacie, de la biologie médicale ou de toute autre profession de santé.
Article R4235-36 consolidé en vigueur depuis le Friday, March 6, 2026
Le pharmacien respecte le droit de toute personne de choisir librement un professionnel de santé.
Article R4235-37 consolidé en vigueur depuis le Friday, March 6, 2026
Le pharmacien qui, à l'occasion de son exercice professionnel, commet ou constate une erreur dans la prescription, la préparation, la dispensation ou la délivrance d'un médicament ou dans la prescription ou la réalisation d'un examen de biologie médicale prend sans délai toutes dispositions pour informer le patient, le prescripteur ou toute autre personne concernée.
Il prend les mesures appropriées pour en corriger ou en limiter les conséquences.
Il enregistre et consigne les étapes de cet événement et met en place toutes mesures permettant d'en éviter la répétition.
Article R4235-46 consolidé du Sunday, August 8, 2004 au Friday, March 6, 2026
Les dispositions de la présente sous-section s'appliquent aux pharmaciens d'officine et, en tant qu'elles les concernent, aux pharmaciens exerçant dans les pharmacies à usage intérieur ainsi qu'à ceux qui exercent dans tous les autres organismes habilités à dispenser des médicaments.
Paragraphe 1 : Participation à la protection de la santé. (2004-08-08-2026-03-06)
Paragraphe 2 : De la tenue des officines. (2004-08-08-2026-03-06)
Paragraphe 3 : Information et publicité. (2004-08-08-2026-03-06)
Paragraphe 4 : Règles à observer dans les relations avec le public. (2004-08-08-2026-03-06)