Loi n° 90-85 du 23 janvier 1990 complémentaire à la loi n° 88-1202 du 30 décembre 1988 relative à l'adaptation de l'exploitation agricole à son environnement économique et social
Article
I. - La deuxième phrase de cet article est ainsi rédigée :
« Si le preneur est tenu d’obtenir une autorisation d’exploiter ou de présenter une déclaration préalable en application de l’article 188-2, le bail est conclu sous réserve de l’octroi de ladite autorisation ou de la présentation de ladite déclaration. »
II. - Dans la dernière phrase de cet article, les mots : « ou la déclaration préalable » sont insérés après les mots : « demande d’autorisation ».