Loi n° 94-679 du 8 août 1994 portant diverses dispositions d'ordre économique et financier
Article
« La société informe chaque mois le Conseil des bourses de valeurs des cessions, transferts et annulations de ces actions ainsi réalisées. Le Conseil des bourses de valeurs porte cette information à la connaissance du public. » II. - Le troisième alinéa du même article est complété par une phrase ainsi rédigée: « Elles peuvent également leur proposer d'acquérir leurs propres actions dans les conditions prévues par le deuxième alinéa de l'article 208-18. »