Loi n° 90-1067 du 28 novembre 1990 relative à la fonction publique territoriale et portant modification de certains articles du code des communes
Article 15
« I. - Le droit d’option prévu à l’article 122 est exercé dans un délai de huit ans à compter du 1er janvier 1984 pour les agents visés à l’article 125, à l’exception de ceux qui ont été mis'à disposition dans le cadre du partage des services extérieurs du ministère de l’intérieur et pour lesquels ce droit expire le 31 décembre 1990. »