Décret n°91-1197 du 27 novembre 1991 organisant la profession d'avocat
Article
1o L'avocat qui, soit par l'effet de maladie ou infirmité graves et permanentes, soit par acceptation d'activités étrangères au barreau, est empêché d'exercer réellement sa profession;
2o L'avocat qui, sans motifs valables, n'acquitte pas dans les délais prescrits sa contribution aux charges de l'ordre ou sa cotisation à la Caisse nationale des barreaux français ou au Conseil national des barreaux;
3o L'avocat qui, sans motifs légitimes, n'exerce pas effectivement sa profession.