Ordonnance n° 91-246 du 25 février 1991 relative au code du travail applicable dans la collectivité territoriale de Mayotte
Article
Il en est de même des personnes physiques ou morales entrant dans le champ d'application d'un accord collectif, à condition que celui-ci contienne obligatoirement des clauses portant sur la totalité des points suivants:
1o L'exercice du droit syndical et la liberté d'opinion des salariés;
2o La représentation du personnel;
3o Les éléments essentiels servant à la détermination des classifications professionnelles et des niveaux de qualification, notamment les mentions relatives aux diplômes professionnels ou à leurs équivalences, à condition que ces diplômes aient été créés depuis plus d'un an;
4o Les éléments énumérés ci-dessous du salaire applicable par catégories professionnelles ainsi que les procédures et la périodicité prévues pour sa révision:
a) Le salaire minimum professionnel du salarié sans qualification;
b) Les coefficients hiérarchiques afférents aux diverses qualifications professionnelles;
c) Les majorations pour travaux pénibles, physiquement ou nerveusement,
dangereux, insalubres;
5o Les congés payés;
6o Les conditions d'embauchage des salariés, sans que les dispositions prévues puissent porter atteinte au libre choix du syndicat par ceux-ci;
7o Les conditions de la rupture des contrats de travail, notamment quant au délai-congé et à l'indemnité de licenciement.
Les groupements constitués dans le cadre du présent article ne peuvent exercer leur activité qu'après avoir été agréés par arrêté du représentant du Gouvernement à Mayotte.