Décret n°91-1197 du 27 novembre 1991 organisant la profession d'avocat
Article
Il ne délibère valablement que si la moitié au moins de ses membres sont présents. A défaut, le conseil national est convoqué de nouveau et délibère sans condition de quorum. Il se prononce à la majorité des voix. En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.