Loi n° 91-662 du 13 juillet 1991 d'orientation pour la ville
Article 4
Cette concertation associe notamment les maîtres d’ouvrage concernés ainsi que, à leur demande, les représentants locaux des associations de locataires siégeant au Conseil national de l’habitat.
Les dispositions des alinéas précédents ne s’appliquent pas lorsqu’une procédure de concertation est engagée en application de l’article L. 300-2 du code de l’urbanisme.
Un décret en Conseil d’Etat détermine, en tant que de besoin, les conditions d’application du présent article.