Loi n° 92-1376 du 30 décembre 1992 de finances pour 1993
Article 12
1° Après les mots : « Les exercices ont une durée de douze mois », est ajoutée la phrase suivante : « En cas de renouvellement de l’option mentionnée au premier alinéa, la durée du premier exercice peut être inférieure à douze mois. »
2° Les mots : « L’option mentionnée au premier alinéa » sont remplacés par les mots : « Cette option ».
3° Après les mots : « le régime défini au présent article s’applique », sont ajoutés les mots : « ; elle comporte l’indication de la durée du premier exercice mentionné à la phrase qui précède ».
4° Les mots : « L’option est valable cinq ans ; » sont remplacés par les mots : « L’option est valable pour cinq exercices ».