Loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations
Article
Article 1er
Sont considérés comme autorités administratives au sens de la présente loi les administrations de l'Etat, les collectivités territoriales, les établissements publics à caractère administratif, les organismes de sécurité sociale et les autres organismes chargés de la gestion d'un service public administratif.
TITRE Ier
DISPOSITIONS RELATIVES A L'ACCES
AUX REGLES DE DROIT ET A LA TRANSPARENCE
Chapitre Ier
Dispositions relatives à l'accès aux règles de droit