Loi n° 2006-437 du 14 avril 2006 portant diverses dispositions relatives au tourisme
Article 10
Le troisième alinéa (2°) de l'article L. 342-2 du code du tourisme est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Dans le cas des conventions de remontées mécaniques, l'indemnisation pour les biens matériels est préalable à la résiliation du contrat ; ».