Ordonnance n° 2004-274 du 25 mars 2004 portant simplification du droit et des formalités pour les entreprises
Article 30
Le livre VII du code de commerce est complété par un titre IV intitulé :
« TITRE IV
« DES MANIFESTATIONS COMMERCIALES
« Art. L. 740-1. - Un parc d'exposition est un ensemble immobilier clos indépendant, doté d'installations et d'équipements appropriés ayant un caractère permanent et non soumis à l'autorisation prévue à l'article L. 720-5, qui accueille, pendant tout ou partie de l'année, des manifestations commerciales ou autres, à caractère temporaire.
« Le parc d'exposition est enregistré auprès de l'autorité administrative compétente. Le programme des manifestations commerciales qu'il accueille fait chaque année l'objet d'une déclaration préalable auprès de l'autorité administrative compétente.
« Art. L. 740-2. - Un salon professionnel est une manifestation commerciale consacrée à la promotion d'un ensemble d'activités professionnelles réservée à des visiteurs justifiant d'un titre d'accès. Il ne propose à la vente sur place que des marchandises destinées à l'usage personnel de l'acquéreur, dont la valeur n'excède pas un plafond fixé par décret.
« Tout salon professionnel fait l'objet d'une déclaration préalable auprès de l'autorité administrative compétente.
« Art. L. 740-3. - Les conditions d'application du présent titre sont déterminées par un décret en Conseil d'Etat. »