Ordonnance n° 2007-329 du 12 mars 2007 relative au code du travail (partie législative). La partie législative du code du travail (annexes I et II à la présente ordonnance) fait l'objet d'une publication spéciale annexée au Journal officiel de ce jour (voir à la fin du sommaire)
Article L. 3254-2
L'interdiction prévue à l'article L. 3254-1 ne vise pas les cas suivants :
1° Lorsque le contrat de travail stipule que le salarié logé et nourri reçoit en outre un salaire déterminé en argent ;
2° Lorsque, pour l'exécution d'un contrat de travail, l'employeur cède au salarié des fournitures à prix coûtant.