Ordonnance n° 2007-329 du 12 mars 2007 relative au code du travail (partie législative). La partie législative du code du travail (annexes I et II à la présente ordonnance) fait l'objet d'une publication spéciale annexée au Journal officiel de ce jour (voir à la fin du sommaire)
Article L. 3313-3
L'accord d'intéressement est déposé auprès de l'autorité administrative qui peut, dans un délai déterminé par voie réglementaire, demander le retrait ou la modification des clauses contraires aux dispositions légales.