Loi n°91-411 du 2 mai 1991 relative à l'organisation interprofessionnelle des pêches maritimes et des élevages marins et à l'organisation de la conchyliculture
Article 16
Le ministre chargé des pêches maritimes et des cultures marines peut suspendre l'exécution de toute mesure prise par les organismes créés par la présente loi.