Décret n°91-1197 du 27 novembre 1991 organisant la profession d'avocat
Article
Le conseil de l'ordre contrôle notamment, à l'exclusion des clauses relatives aux conditions de travail:
1o L'absence de clause limitant la liberté d'établissement ultérieure;
2o L'absence de toutes dispositions limitant les obligations professionnelles en matière d'aide juridictionnelle et de commission d'office;
3o L'existence d'une clause prévoyant la faculté de demander à être déchargé d'une mission contraire à la conscience de l'avocat salarié;
4o L'absence de clause susceptible de porter atteinte à l'indépendance que comporte le serment d'avocat.