Art. L. 342-1. - Toute infraction aux dispositions de l'article L. 330-2 est punie d'un emprisonnement de deux mois à deux ans et d'une amende de 2000 F à 20000 F ou de l'une de ces deux peines seulement.
L'amende est appliquée autant de fois qu'il y a d'étrangers concernés.