Loi n° 93-2 du 4 janvier 1993 portant réforme de la procédure pénale
Article 69
« Lorsqu’un avocat n’exerce pas dans la ville où siège la chambre d’accusation, il peut adresser son mémoire au greffier, au ministère public et aux autres parties par télécopie ou par lettre recommandée avec demande d’avis de réception qui doit parvenir à leurs destinataires avant le jour de l’audience. »