Loi n° 92-125 du 6 février 1992 relative à l'administration territoriale de la République
Article 133
« Des groupements d’intérêt public peuvent également être créés :
« - pour exercer, pendant une durée déterminée, des activités contribuant à l’élaboration et la mise en œuvre de politiques concertées de développement social urbain ;
« - ou pour mettre en œuvre et gérer ensemble, pendant une durée déterminée, toutes les actions requises par les projets et programmes de coopération interrégionale et transfrontalière intéressant des collectivités locales appartenant à des Etats membres de la Communauté économique européenne.
« Les collectivités locales appartenant à des Etats membres de la Communauté économique européenne peuvent participer aux groupements d’intérêt public visés aux trois alinéas précédents. »