Loi n° 2003-239 du 18 mars 2003 pour la sécurité intérieure
Article 90
L'article 21 du code de procédure pénale est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsqu'ils constatent une infraction par procès-verbal, les agents de police judiciaire adjoints peuvent recueillir les éventuelles observations du contrevenant. »