Loi n° 95-65 du 19 janvier 1995 relative au financement de la vie politique
Article
II. - A la fin du 2 bis de l'article 200 du code général des impôts, sont insérés les mots: « ainsi que des cotisations versées aux partis et groupements politiques par l'intermédiaire de leur mandataire ».
III. - Au deuxième alinéa du 5 de l'article 200 du code général des impôts, après les mots « les dons », sont insérés les mots « et les cotisations ».
IV. - Les dispositions des I, II et III s'appliquent aux versements effectués à compter du 1er janvier 1995.