Loi n° 94-475 du 10 juin 1994 relative à la prévention et au traitement des difficultés des entreprises
Article
« Si l'intérêt public ou celui des créanciers l'exige, le maintien de l'activité peut être autorisé par le tribunal pour une durée maximale fixée par décret en Conseil d'Etat. Elle peut être prolongée à la demande du procureur de la République pour une durée fixée par la même voie. »