Loi n° 97-210 du 11 mars 1997 relative au renforcement de la lutte contre le travail illégal
Article
« 5o L'interdiction, suivant les modalités prévues par l'article 131-26 du code pénal, des droits civiques, civils et de famille. » II. - Après le cinquième alinéa (4o) de l'article L. 364-8 du code du travail, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« 5o L'interdiction, suivant les modalités prévues par l'article 131-26 du code pénal, des droits civiques, civils et de famille. »