Loi n° 93-121 du 27 janvier 1993 portant diverses mesures d'ordre social
Article 3
II. - L’article L. 311-3 du code de la sécurité sociale est complété par un 20° ainsi rédigé :
« 20° les vendeurs à domicile visés au I de l’article 3 de la loi n° 93-121 du 27 janvier 1993 portant diverses mesures d’ordre social, non immatriculés au registre du commerce ou au registre spécial des agents commerciaux. »
III. - L’article L. 242-1 du code de la sécurité sociale est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Les personnes visées au 20° de l’article L. 311-3 qui procèdent par achat et revente de produits ou de services sont tenues de communiquer le pourcentage de leur marge bénéficiaire à l’entreprise avec laquelle elles sont liées. »
IV. - L’article L. 412-2 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :
a) A la fin du premier alinéa, les mots : « les personnes mentionnées du 1° au 9°, du 11° au 16°, au 18° et au 19° de l’article L. 311-3 » sont remplacés par les mots : « les personnes mentionnées à l’article L. 311-3 ».
b) Le même alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Toutefois, les personnes mentionnées aux 10° et 17° dudit article n’en bénéficient que dans les conditions fixées par décret en Conseil d’Etat. »
V. - Les dispositions du présent article s’appliquent à compter du 1er janvier 1993.