Loi n° 93-121 du 27 janvier 1993 portant diverses mesures d'ordre social
Article 27
« La partie de la rémunération des personnes mentionnées au 1 de l’article L. 128 du code du travail correspondant à une durée d’activité inférieure ou égale à la limite fixée par le décret prévu à l’article L. 241-11 du code de la sécurité sociale donne également lieu à versement d’une cotisation forfaitaire d’accidents du travail. »