Loi n° 89-1008 du 31 décembre 1989 relative au développement des entreprises commerciales et artisanales et à l'amélioration de leur environnement économique, juridique et social
Article 7
I. - Dans le premier alinéa de l’article 25, les mots : « à défaut de paiement du loyer aux échéances convenues » et « de payer » sont supprimés.
II. - Dans le second alinéa de l’article 25, les mots : « pour défaut de paiement du loyer au terme convenu » sont supprimés.
III. - L’intitulé du titre V est ainsi rédigé : « Titre V. - Du loyer et de la clause résolutoire. »
IV. - Dans le titre VIII, il est inséré un article 38-2 ainsi rédigé :
« Art. 38-2. - Les dispositions du quatrième alinéa de l’article 3-1 ainsi que celles de l’article 34-3-1 sont applicables à l’associé unique d’une entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée, ou au gérant majoritaire depuis au moins deux ans d’une société à responsabilité limitée, lorsque celle-ci est titulaire du bail. »
Les dispositions du présent article sont applicables aux baux et aux instances en cours à la date de publication de la présente loi.