Loi n° 96-376 du 6 mai 1996 portant réforme du financement de l'apprentissage
Article
1o L'intitulé du chapitre Ier est ainsi rédigé : « Apprentissage » ;
2o L'article L. 151-1 est ainsi rédigé :
« Art. L. 151-1. - Sera puni d'un emprisonnement de cinq ans et d'une amende de 250 000 F toute personne physique qui, en qualité de responsable d'un des organismes collecteurs visés à l'article L. 119-1-1, aura utilisé frauduleusement les fonds collectés. »