Décret n°91-1197 du 27 novembre 1991 organisant la profession d'avocat
Article
Si, en raison de l'épuisement des listes, l'effectif du conseil national est réduit d'au moins un quart, il est procédé à une élection destinée à pourvoir les sièges vacants dans les conditions prévues aux articles 28 à 31.
Toutefois, il n'y a pas lieu à élection partielle dans les six mois précédant le renouvellement du conseil national.
Dans tous les cas, les fonctions des nouveaux membres expirent à l'époque où auraient cessé celles des membres qu'ils remplacent.