Loi n° 92-3 du 3 janvier 1992 sur l'eau
Article 31
- l’aménagement d'un bassin ou d’une fraction de bassin hydrographique ;
- l’entretien et l’aménagement d’un cours d’eau non domanial, y compris les accès à ce cours d’eau ;
- l’approvisionnement en eau ;
- la maîtrise des eaux pluviales et de ruissellement ;
- la défense contre les inondations et contre la mer ;
- la lutte contre la pollution ;
- la protection et la conservation des eaux superficielles et souterraines ;
- la protection et la restauration des sites, des écosystèmes aquatiques et des zones humides ainsi que des formations boisées riveraines ;
- les aménagements hydrauliques concourant à la sécurité civile.
L’étude, l’exécution et l’exploitation desdits travaux peuvent être concédées notamment à des sociétés d’économie mixte. Les concessionnaires sont fondés à percevoir le prix des participations prévues à l’article 175 du code rural.
Il est procédé à une seule enquête publique au titre de l’article 176 du code rural, de l’article 10 de la présente loi et, s’il y a lieu, de la déclaration d’utilité publique.
Un décret en Conseil d’Etat fixe les conditions d’application du présent article.