Loi n° 93-2 du 4 janvier 1993 portant réforme de la procédure pénale
Article 103
I. - Au premier alinéa, les mots : « , soit si la juridiction normalement compétente ne peut être légalement composée, ou si le cours de la justice se trouve autrement interrompu, soit » sont supprimés.
II. - Au deuxième alinéa, les mots : « soit par l’inculpé, soit par la partie civile » sont remplacés par les mots « soit par les parties ».
III. - Le dernier alinéa est supprimé.