Loi n° 93-2 du 4 janvier 1993 portant réforme de la procédure pénale
Article 7
« Les perquisitions dans le cabinet d’un médecin, d’un notaire, d’un avoué ou d’un huissier sont effectuées par un magistrat et en présence de la personne responsable de l’ordre ou de l’organisation professionnelle à laquelle appartient l’intéressé ou de son représentant. »