Art. 2. - Sous réserve des principes de valeur constitutionnelle, les mesures visées par les 1o à 4o et 6o à 8o de l'article 1er ci-dessus concernant le financement et la maîtrise des dépenses des régimes obligatoires de base de sécurité sociale, destinées à la réduction du déficit pour l'année 1996, pourront prendre effet rétroactivement, au plus tôt le 1er janvier 1996.