Loi n° 96-603 du 5 juillet 1996 relative au développement et à la promotion du commerce et de l'artisanat
Article
a) Dans la première phrase du premier alinéa :
1o Les mots « trois mois » sont remplacés par les mots « quatre mois » ;
2o Les mots « de l'article 28 » sont remplacés par les mots « des articles 1er et 28 » ;
b) Au deuxième alinéa, les mots : « de trois membres de la commission » sont remplacés par les mots : « de deux membres de la commission, dont l'un est un élu » ;
c) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« En cas de rejet pour un motif de fond de la demande d'autorisation par la commission nationale susmentionnée, il ne peut être déposé de nouvelle demande par le même pétitionnaire, pour un même projet, sur le même terrain pendant une période d'un an à compter de la date de la décision de la commission nationale. »