Loi n° 96-369 du 3 mai 1996 relative aux services d'incendie et de secours
Article
l'établissement public de coopération intercommunale ou le département,
d'autre part.
A défaut de convention, le montant minimal des dépenses mentionnées à l'alinéa précédent ne peut, jusqu'à l'entrée en vigueur des conventions prévues aux articles 13, 14 et 17, être inférieur, pour les dépenses de fonctionnement, à la moyenne des dépenses réalisées constatées dans les cinq derniers comptes administratifs connus et, pour les dépenses d'équipement, à la moyenne des dépenses réalisées constatées dans les cinq derniers comptes administratifs connus, déduction faite des charges de l'année en rapport avec les investissements réalisés.
Ces moyennes sont constatées par la commission consultative départementale prévue à l'article 21.
TITRE III
DISPOSITIONS RELATIVES A LA FORMATION
DES SAPEURS-POMPIERS VOLONTAIRES