Loi n° 97-210 du 11 mars 1997 relative au renforcement de la lutte contre le travail illégal
Article
II. - Ce même article est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Dans des conditions définies par décret, le salarié obtient des agents de contrôle mentionnés à l'article L. 324-12 les informations relatives à l'accomplissement par son employeur de la déclaration préalable à l'embauche le concernant. Dans le cas où cette formalité n'est pas accomplie par l'employeur, ces agents sont habilités à communiquer au salarié les informations relatives à son inscription sur le registre unique du personnel. »