Décret n°2005-1309 du 20 octobre 2005 pris pour l'application de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés
Article 71
La commission, réunie en formation plénière, peut charger le bureau de prendre en cas d'urgence tout ou partie des décisions mentionnées au premier alinéa du I de l'article 45 de la loi du 6 janvier 1978 susvisée. La délibération indique la nature des décisions qui peuvent être prises par le bureau et la durée pendant laquelle le bureau est habilité à les prendre.