Loi n° 93-122 du 29 janvier 1993 relative à la prévention de la corruption et à la transparence de la vie économique et des procédures publiques
Article 1
Il prête son concours sur leur demande aux autorités judiciaires saisies de faits de cette nature.
Il donne sur leur demande aux autorités administratives des avis sur les mesures susceptibles d’être prises pour prévenir de tels faits. Ces avis ne sont communiqués qu’aux autorités qui les ont demandés. Ces autorités ne peuvent les divulguer.
Dirigé par un magistrat de l’ordre judiciaire, il est composé de magistrats et d’agents publics.
[Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par décision du Conseil constitutionnel n° 92-316 DC du 20 janvier 1993.]
Les membres de ce service et les personnes qualifiées auxquelles il fait appel sont soumis au secret professionnel.