Ordonnance n° 91-246 du 25 février 1991 relative au code du travail applicable dans la collectivité territoriale de Mayotte
Article
- «les travaux forcés à perpétuité» par «la réclusion criminelle à perpétuité»;
- «des travaux forcés à perpétuité» par «de la réclusion criminelle à perpétuité»;
- «aux travaux forcés à perpétuité» par «à la réclusion criminelle à perpétuité»;
- «la déportation dans une enceinte fortifiée» par «la détention criminelle à perpétuité»;
- «la déportation» par «la détention criminelle à perpétuité»;
- «les travaux forcés à temps» par «la réclusion criminelle à temps de dix à vingt ans»;
- «des travaux forcés à temps» par «de la réclusion criminelle à temps de dix à vingt ans»;
- «aux travaux forcés à temps» par «à la réclusion criminelle à temps de dix à vingt ans»;
- «détention» par «détention criminelle à temps de dix à vingt ans»;
- «réclusion» par «réclusion criminelle à temps de cinq à dix ans».