CODE RURAL PARTIE REGLEMENTAIRE DU LIVRE III (NOUVEAU)
Article
L'exercice des fonctions de direction ne dispense pas de la participation aux travaux d'exécution.
L'organisation du travail, dont les principes sont posés dans la note prévue à l'article R.* 323-9, est réglée par une décision de l'assemblée générale qui doit être communiquée au comité départemental d'agrément.
Les associés effectuent leur travail à temps complet ou à temps partiel,
suivant l'objet du groupement, les usages de la région et les activités pratiquées.
Il ne doit être habituellement recouru à des salariés étrangers au groupement que pour un nombre au plus égal à celui des salariés normalement employés dans la région dans les exploitations de caractère familial mentionnées à l'article L. 312-6.