Loi n° 93-122 du 29 janvier 1993 relative à la prévention de la corruption et à la transparence de la vie économique et des procédures publiques
Article 55
« Art. L. 311-4-1. - Seul le coût des équipements publics réalisés dans l’intérêt principal des usagers des constructions à édifier dans la zone d’aménagement concerté peut être mis à la charge des constructeurs. »
II. - Le premier alinéa de l’article L. 332-9 du code de l’urbanisme est ainsi rédigé :
« Dans les secteurs de la commune où un programme d’aménagement d’ensemble a été approuvé par le conseil municipal, il peut être mis à la charge des constructeurs tout ou partie du coût des équipements publics réalisés dans l’intérêt principal des usagers des constructions à édifier dans le secteur concerné. »