Loi n° 90-1168 du 29 décembre 1990 de finances pour 1991
Article 109
« Cette dernière disposition n’est plus applicable après l’expiration d’un délai de cinq années à compter du versement effectif de la première souscription au capital agréée. Aucune augmentation du capital ne peut être agréée dans les conditions mentionnées aux articles 163 septdecies et 217 septies lorsque la limite de 25 p. 100 est franchie. »
II. - Chaque année, le Gouvernement fournira, dans l’annexe « voies et moyens » du projet de loi de finances, des éléments précisant le coût du régime fiscal particulier des sociétés agréées pour le financement d’œuvres cinématographiques ou audiovisuelles et l’utilisation qui est faite de ce régime par les différentes sociétés bénéficiaires.